🦨 Article L 218 2 Du Code De La Consommation

Larticle L 218-2, anciennement L 137-2, du Code de la consommation énonce la prescription biennale de l’action du professionnel contre le consommateur dans le cadre de la fourniture d’un bien ou L218-3, L.218-4, L.218-5, L.218-7, R.214-1, R.214-22, R.112-1 à R.112-31 Code de la santé publique, notamment les articles L.1321-1 à L.1321-8 et R.1321-1 à R.1321-63 Décret n°55-241 du 10 février 1955 pris pour l’application en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves alimentaires de la loi du 1er août 1905 modifiée et complétée sur la répression des Larticle L 218-2 du Code de la consommation dispose : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». En d'autres termes, les créanciers professionnels ayant fourni des biens ou services à un consommateur disposent en principe d'un délai de deux ans pour engager une Ce programme ainsi que sa mise à jour périodique sont soumis à l'avis du comité de bassin." Article L. 212-2-2 du code de l'environnement (Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, article 4, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, articles 2 et 52 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 117 2°) Laction exercée par le vendeur « professionnel » d'un immeuble vendu en VEFA à l'encontre d'un acquéreur « consommateur », pour obtenir paiement du prix, se prescrit par deux ans à compter de la livraison en application des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation LaCour régulatrice estime que l’action en paiement d’une banque pour un crédit consenti à un consommateur se prescrit par deux ans, en application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Bien que l’article L. 312-4 du Code de la consommation précise en son 4° que « Les opérations consenties sous la forme d’une Lasolution est irréprochable : l’article L. 218-2 du code de la consommation dispose en effet que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » (V. à ce sujet, J.-D. Pellier, op. cit., n° 124). Contrairement à d’autres textes du code de la consommation, il a donc vocation à régir Larticle L. 218-2 du Code de la consommation dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Si la dette principale est éteinte, par le jeu de l’accessoire, le cautionnement devrait s’éteindre également. Cette règle est contenue dans l’article 2313, alinéa 1 er du Code A Condition d'application du code de la consommation. Le droit de la consommation se veut protecteur vis-à-vis des consommateurs. La loi du 17 mars 2014 a défini ce dernier sans le démarquer du non-professionnel. C'est pourquoi, l'ordonnance du 14 mars 2016 recodifie la partie législative du Code de la consommation (en vigueur depuis le 1° juillet 2016). Ainsi Wvkd. Le crédit immobilier est un emprunt accordé par un établissement de crédit à une personne physique consommateur pour financer l’acquisition d’un bien immobilier ou d’un terrain destiné à une construction. Il est encadré par les articles L. 313-1 s. et R. 313-1 s. du Code de la consommation. L’emprunteur d’un tel crédit bénéficie d’une série de protection dont il convient de préciser le champ d’application et la portée du dispositif. Le champ d’application du crédit immobilier Le prêteur est toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles » C. conso. art. L. 311-1, 1. Il s’agit essentiellement des établissements financiers banques. L’emprunteur est toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle » C. conso. art. L. 311-1, 2. Les SCI sont donc exclues du crédit immobilier relevant du crédit à la consommation. Cass. 1er civ., 14 oct. 2015, n° et ne peuvent donc pas bénéficier du régime favorable du code de la consommation. Toutefois, il semblerait que certaines sociétés n’ayant pas d’activité professionnelle association, fondation puissent bénéficier de ce régime. C. conso. art. 313-1, 3. Tous les prêts provenant d’un établissement de crédit ne relèvent pas nécessairement du domaine du crédit immobilier. En effet, les contrats de crédit concernés par ce dispositif sont limitativement énumérés par la loi. Quels sont les types de crédits immobilier ? Les contrats de crédit immobilier relevant du code de la consommation sont prévus par l’article L. 313-1 C. conso. Il s’agit de – Les contrats de crédit destinés à financer les opérations d’acquisition des immeubles à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation entrent dans le champ d’application du crédit immobilier. – De même, l’achat de terrains destinés à la construction des immeubles à usage d’habitation entrent également dans le champ d’application du crédit immobilier. L’achat d’un terrain qui ne serait pas destiné à l’usage d’habitation n’est donc pas soumis aux dispositions du code de la consommation. – Le contrat peut aussi bien porter sur la souscription ou l’achat de parts ou d’actions de sociétés donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immobilier. Le régime du crédit immobilier s’applique également lorsque ces opérations visent à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis. art. C. 1°conso. – Enfin, le dispositif de protectif du crédit immobilier concerne aussi les contrats de crédits garantis par une hypothèque ou/et par tout autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation art. C. 2°conso. La protection juridique de l’emprunteur En vue de garantir la protection de l’emprunteur, le législateur fait peser sur le prêteur une obligation d’information accrue a. Le contrat de crédit immobilier est rigoureusement encadré b, tout comme le contrat d’assurance du crédit immobilier c. L’emprunteur devra rembourser son crédit d et sera sanctions en cas de défaillance e. La prescription des actions réduite à 2 ans s’inscrit dans cette dynamique de protection de l’emprunteur f. Obligation d’information générale pesant sur le prêteur Conformément à l’article L. 313-6 du code de la consommation le prêteur assure la disponibilité permanente des informations générales, claires et compréhensibles, sur les contrats de crédit immobilier. Le contenu des informations sont prévus par l’article R. 313-3 du code de la consommation qui prévoit douze mentions l’identité du prêteur, la nature, la destination et la durée des crédits proposés,les types de taux, les formes de sûreté réelle ou personnelle possibles…. Ces mentions doivent être facilement accessible pour l’emprunteur. A défaut, le prêteur encourt une amende de de 150 000 € conformément à l’article code de la consommation. Obligation précontractuelle de fournir une fiche d’information Selon l’article L. 313-7 du code de la consommation, au plus tard lors de l’émission de l’offre de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit communiquer à l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne FISE, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d’évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l’opportunité de conclure un contrat de crédit. A défaut, l’emprunteur encourt la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La sanction varie selon l’absence de communication de la fiche ou en cas de contenu erroné art. et 26 C. conso. L’obligation de délivrer des explications adéquates à l’emprunteur Au regard de l’article L. 313-11 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière. Ces explications, doivent, être personnalisée. En pratique, cette obligation prend la forme d’une fiche explicative. A défaut, le prêteur sera sanctionné au visa de l’article déchéance du droit aux intérêts et/ou également une amende art. C. conso. Obligation de mis en garde L’établissement de crédit qui accorde un prêt immobilier doit mettre en garde l’emprunteur sur les risques spécifiques que présente le contrat de crédit pour sa situation financière. En effet, l’article L. 313-12 du code de la consommation prévoit expressément une obligation de mise en garde. A défaut, l’emprunteur s’expose à des sanctions prévues par l’article déchéance du droit aux intérêts ou une amende art. et 31 C. conso. En outre, le prêteur devra également alerter l’emprunteur sur le risque d’endettement excessif de l’opération envisagée. Cette dernière obligation de mise en garde est une construction jurisprudentielle. Le banquier engage sa responsabilité en cas de manquement à ce devoir, et devra réparer le préjudice lié à la perte de chance de ne pas avoir contracter Cass. com., 20 oct. 2009, n° Obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur Le prêteur doit également procéder à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Conformément à l’article L. 313-16 du code de la consommation, le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat. L’évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives aux revenus de l’emprunteur, à son épargne et à ses actifs ainsi qu’aux dépenses régulières de l’emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers article R. 313-14 C. conso. Les articles et 16 prévoient également que les informations doivent être exactes et appuyées sur des pièces justificatives. A défaut de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, les sanctions sont celles prévues par les articles et C. conso. Vérification du FICP par la banque Enfin, il est à préciser que le prêteur est tenu de vérifier le fichier des incidents de paiement conformément à l’article al. 7 C. conso. L’offre du contrat de crédit Conformément aux dispositions des articles L. 313-24 et L. 313-25 du Code de la consommation, l’offre d’un contrat de crédit doit nécessairement comporter des mentions obligatoires. A savoir, l’identité des parties, la nature et l’étendue du prêt. L’offre doit également contenir des précisions sur la date de mise à disposition des sommes et sur l’échéancier de remboursement voir mentions article et 25 C. conso. En plus, l’offre doit rappeler les dispositions de l’article L. 313-34 du code de la consommation, c’est-à-dire son maintien pendant trente jours au moins à compter de sa réception par l’emprunteur. Enfin, la Cour de cassation exige sous peine de nullité de l’offre, qu’une copie soit adressée à la caution Civ. 1re, 13 juin 1995, n° Acceptation de l’emprunteur L’emprunteur ne peut accepter l’offre que dix jours après l’avoir reçue C. conso. art. L. 313-34, al. 2. Celui-ci bénéficie ainsi d’un délai de réflexion. La date de réception de l’offre ne compte pas dans le calcul, l’emprunteur ne pourra ainsi accepter l’offre qu’à compter du 11ème jours après sa réception. A défaut de respecter ce délai de réflexion, et en l’absence de disposition légale prévoyant une sanction, la cour de cassation considère le contrat de crédit comme nul Cass. 1er civ. 8 avr. 2021, n° Obligations pesant sur les assureurs de l’emprunteur Il est souvent demandé au client de souscrire à un contrat d’assurance à son crédit immobilier. Les intermédiaires d’assurance ou organismes assureurs doivent respecter les obligations prévues à l’article L. 313-8 du code de la consommation. Ainsi, ces derniers sont tenus de mentionner avec précision, le coût de l’assurance proposée. De plus, conformément à l’article L. 313-10 du code de la consommation, une fiche standardisée d’information FSI doit être fournie, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit immobilier. Cette fiche doit mentionner la possibilité pour l’emprunteur de souscrire auprès de l’assureur de son choix C. conso. Le prêteur ne peut refuser le contrat présenté par l’emprunteur dès lors que ce présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose C. conso. Le prêteur ne peut pas non plus conditionner son acceptation à la modification du taux qu’il propose. Enfin, une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance doit être remis à l’emprunteur articles L. 313-29 C. conso. Le remboursement anticipé du prêt Conformément à l’article L. 313-47, alinéa 1er du code de la consommation, l’emprunteur peut toujours, rembourser par anticipation tout ou en partie, le prêt accordé. Cette possibilité peut être aménagée dans le contrat. Ainsi, le contrat de prêt peut comporter une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus. Ladite indemnité ne saurait excéder un montant calculé selon les modalités prévus par l’article R. 313-25 du code de la consommation. Toutefois, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier dans des cas prévus par l’article du code de la consommation. Défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt En cas d’incident de paiement conduisant à la défaillance dans le remboursement du prêt, le prêteur à deux possibilités. Tout d’abord, conformément à l’article L. 313-51 du code de la consommation le prêteur peut demander la résolution du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur. Il devra au préalable prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusée de réception, sauf stipulation contraire au contrat de crédit Cass. 1er civ., 22 mai 2019, n° Il peut ainsi exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Dès lors, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus, le prêteur peut également demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut excéder un montant qui, dépend de la durée restant à courir du contrat, fixé suivant un barème déterminé par décret. Aujourd’hui, cette indemnité ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés C. conso. art. R. 313-28. Ensuite, l’emprunteur peut également préférer majorer le taux d’intérêt de 3 points plutôt que de prononcer la déchéance du terme et la résiliation du contrat art. L. 313-50 C. conso. La prescription Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs sont soumis à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Le délai de deux ans concerne les actions du prêteur contre l’emprunteur Cass. 1er civ., 28 nov. 2012 n° En principe, le délai commence à courir à compter de la déchéance du terme. En effet, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité » Cass. 1er civ., 11 févr. 2016, n° En revanche, le délai de prescription de l’emprunteur contre le prêteur est soumis au délai de droit commun de 5 ans. Dans le domaine de l’énergie, la réglementation prend en compte le fait que le distributeur puisse ne pas se rendre compte immédiatement d’un dysfonctionnement par exemple, il ne relève un compteur que tous les 6 mois. Pour cette raison, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dite Loi de Transition Energétique » ou LTE du 17 août 2015 , codifiée pour ce qui nous intéresse à l’article du code de la consommation, permet au fournisseur de rectifier la facturation et de faire une régularisation des consommations sur la période des 14 mois antérieurs à la date de la dernière relève réelle de l’index. Les dispositions de la loi ne sont entrées en vigueur que le 18 août 2016, elle n’est donc pas applicable avant cette date. La limite de redressement de consommation posée par la LTE ne trouve néanmoins pas à s’appliquer en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un auto-relevé malgré une demande effectuée par GRDF ou ENEDIS par LRAR en cas de fraude De plus, les reports de soldes ne sont pas concernés car seules les consommations facturées pour la première fois sont visées par l’article L. 224-11 du code de la consommation. Les redressements sont possibles dans plusieurs situations, comme par exemple le dysfonctionnement d’un compteur ou du téléreport ou de son concentrateur, le dysfonctionnement en électricité du relais qui permet de passer des heures pleines aux heures creuses, ou encore l’absence de relève. La plupart du temps, cette absence de relevé de compteur s’explique par le fait que le compteur n’est pas rendu accessible par le client lors du passage des techniciens releveurs. Le fournisseur facture alors, pendant cette période, une estimation de vos consommations calculées soit par le distributeur si dysfonctionnement de compteur soit par le fournisseur en cas d’absence de relève donnée par le distributeur. Pour les redressements réalisés par le distributeur d’énergie, GRDF en gaz et ENEDIS en électricité, les estimations sont réalisées de manière un peu différente selon l’énergie. 1. Le redressement en gaz Redressement suite à un dysfonctionnement du compteur Pour les clients consommateurs ou non-professionnels, le redressement ne peut excéder, en application de la LTE, les quatorze mois antérieurs à la date de la dernière relève d’index . Pour les clients professionnels, les dispositions de la LTE ne s’appliquent pas et le redressement est possible sur une période inférieure ou égale à 5 ans. Le distributeur GRDF procède toujours de la même façon Il prend en compte une période antérieure ou postérieure au problème détecté en fonction de l’historique disponible. La période utilisée varie donc selon les cas. Par exemple, si le client a un contrat gaz depuis 2009 et que son compteur a dysfonctionné de 2016 à 2018, GRDF va prendre les consommations réelles de 2009 à 2016, s’il possède ces informations. Il calcule ensuite le nombre de jours de cette période. Pour information, GRDF considère qu’une année compte 360 jours et chaque mois compte 30 jours. Cela lui permet de calculer la consommation totale sur la période de référence prise dans l’exemple de 2009 à 2016. Il obtient ainsi une consommation journalière moyenne sur la période de référence. Ensuite, il applique cette consommation journalière moyenne à la période pendant laquelle le compteur a dysfonctionné. Par exemple, si de 2009 à 2012, le client consommait en moyenne 10 m3 par jour, alors, le distributeur multiplie ces 10 m3 par le nombre de jours pendant lesquels le compteur a dysfonctionné. Il obtient ainsi la consommation qui aurait dû être facturée au client pendant cette période. Dans la mesure où toutes les années ne se ressemblent pas et que ce calcul repose sur des estimations des consommations, le distributeur GRDF retranche systématiquement 10 % à la consommation qu’il obtient dans l’opération détaillée ci-dessus. Ensuite, il annule les consommations éventuellement facturées pendant la période de dysfonctionnement, dans la mesure où celles-ci sont nécessairement erronées. Le montant restant correspond donc au montant du redressement à facturer au client. Ce redressement est, la plupart du temps, envoyé au client par courrier sous forme d’une proposition. Le client a alors deux semaines pour notifier son accord ou son refus de cette proposition. Si le client accepte ou s’il ne répond pas, le redressement est envoyé au fournisseur qui envoie ensuite une facture corrigée au client. Si le client refuse, une négociation est réalisée avec le distributeur GRDF dans le meilleur des cas puis, un redressement est envoyé au fournisseur. C’est souvent parce que la négociation n’a pas aboutie que le client sollicite le Médiateur de la consommation pour le Groupe ENGIE. Dans certains cas, ou dans certaines régions, il se peut que le distributeur GRDF n’envoie pas de proposition au client, mais directement une correction de consommation au fournisseur qui génère, dans la foulée, une facture corrigée. C’est souvent cette facture qui intrigue le client car elle est rarement accompagnée d’information, quand bien même elle serait légitime. Il arrive que GRDF accepte de modifier son calcul initial. C’est le cas lorsque le consommateur prouve que, pendant la période de dysfonctionnement, son usage n’était pas semblable à la période prise comme référence. Par exemple, imaginons une personne qui vivait à temps plein dans sa maison de 2009 à 2016 et qui la transforme ensuite en résidence secondaire pour ne plus y habiter que l’été les consommations de gaz seront forcément moindres notamment si le client se chauffait précédemment au gaz. GRDF calculera alors la consommation journalière moyenne et/ou le nombre de jours concernés par le redressement à effectuer selon une autre formule d’évaluation. Nous vous recommandons de solliciter votre fournisseur pour qu’il vous envoie des explications concernant le calcul de votre redressement. Redressement suite à un index estimé Si le distributeur ou le fournisseur procède à une estimation d’index, la régularisation des consommations facturées aura lieu lors de la relève suivante. Ainsi le redressement effectué en cas d’index estimé constitue une régularisation de vos consommations basées sur un index réel, relevé par le distributeur. Si aucune relève ne peut être effectuée durant une longue période et que les index sont donc estimés, les dispositions de la LTE peuvent selon les cas s’appliquer au moment du redressement sur la base d’un index réel. 2. Le redressement en électricité Le distributeur d’électricité, ENEDIS, a une méthode un peu différente de celle de GRDF pour calculer la consommation moyenne de référence. La plupart du temps, en se fondant sur la puissance souscrite par le client, il se fonde sur des consommations de référence pour des logements aux caractéristiques identiques c’est-à-dire d’autres logements ayant la même puissance souscrite que celle du client dont le compteur a dysfonctionné. Cette méthode peut être à l’origine de la contestation des clients, notamment ceux qui estiment que leurs consommations sont inférieures à cette référence. La Médiation en tiendra compte si le requérant en apporte la preuve. Un autre type de redressement est spécifique à l’électricité, c’est celui qui est lié au dysfonctionnement du relais qui permet lorsque le client dispose de cette offre dans son contrat la différenciation entre les heures pleines et les heures creuses. En effet, dans ce cas, toutes les consommations ont été affectées en heures pleines la plupart du temps ou en heures creuses. Il s’agit alors de redresser la consommation facturée afin de réaffecter les bonnes consommations aux bonnes heures. Dans ce cas, ENEDIS s’appuie également sur une référence de manière quasi systématique, indépendamment de l’historique personnel du client. Il est considéré que les heures creuses représentent 32,68 % des consommations totales. Un simple calcul est donc effectué pour calculer ce redressement. Pour les clients consommateurs ou non professionnels, la LTE s’applique également et le redressement ne peut porter sur une période de plus de 14 mois comptabilisée à rebours du dernier relevé d’index. Que ce soit pour le gaz ou pour l’électricité, les procédures de redressement détaillées ci-dessus ont été approuvées par la Commission de Régulation de l’Energie. 3. Distinction entre prescription et redressement Attention, la période de redressement des consommations sur une durée maximale de 14 mois ne doit pas être confondue avec la période de prescription de 2 ans Le redressement consiste en la détermination d’un droit Il s’agit de définir son contenu, à savoir quel était le volume de consommations dû sur une certaine période. On se situe donc sur l’objet de la créance, sa détermination, et non pas sur le temps pendant lequel cette créance peut être réclamée. La prescription est le délai durant lequel une personne peut exercer un droit L’article du Code de la consommation dispose que ce délai est de deux ans pour l’action initié par un professionnel à l’égard d’un consommateur article Code de la consommation L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». L’action ouverte par un consommateur à l’encontre d’un professionnel se prescrit par cinq ans. La prescription joue systématiquement pour le futur à partir d’un point de départ qui se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée » article 2224 du Code civil. La prescription porte donc bien sur une période postérieure à la survenance ou la découverte d’un fait. Le redressement, à l’inverse, porte sur une période antérieure de 14 mois à dont le point de départ est le dernier relevé d’index. Autrement dit, si au 1er janvier 2020 le fournisseur reçoit une relève réelle lui permettant d’effectuer un redressement en application de la LTE il ne pourra prendre en compte que les consommations postérieures au 1er novembre 2019 et en application des règles de prescription il ne pourra réclamer les sommes ainsi calculées que jusqu’au 1er janvier 2022 sous réserve de l’absence d’une relève réelle entre temps qui décalera alors le calcul sur la base de la relève réelle du 1er janvier 2020 La difficulté dans l’application de la prescription réside, en général, dans la détermination du moment où le titulaire du droit aurait dû connaître les lui permettant d’exercer l’action» dès lors que la date supposée de découverte du droit est sujette à débat et/ou est différente de celle à laquelle le titulaire l’a exercé. La date supposée de découverte du droit signifie que la partie aurait dû avoir connaissance de son droit si elle avait adopté les mesures nécessaires et suffisantes qu’une personne diligente aurait prises dans une situation similaire. Les compteurs communiquant, permettant une facturation plus fiable et plus régulière, permettront, une fois la mise en service généralisée, de limiter le redressement des consommations antérieures à des sommes moins importantes, car la détection du problème de compteur devrait intervenir plus rapidement. C’est ce qu’espère la Médiation pour le Groupe ENGIE pour le futur. Par dérogation aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 depuis le 14 Mars 2016, prévoit un délai de prescription limité à 2 ans pour la créance du professionnel contre un débiteur consommateur l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans . En construction, ces dispositions ont vocation à s’appliquer, la Cour de cassation ayant déjà indiqué que l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs , au sujet d’une VEFA Civ. 1ère, 17 Février 2016, n° 14-29612. Concernant le point de départ du délai de prescription, alors que l’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer , concernant le contrat de louage d’ouvrage, la Cour de cassation a pu préciser que le délai de prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation commence à courir à compter de l’établissement de la facture Civ. 1ère, Chambre civile 1, 3 juin 2015, 14-10908 c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son établissement . La prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2, a une portée générale et a vocation à s’appliquer sauf dispositions textuelles contraires Civ. 3ème, 26 octobre 2017, 16-13591. Par son arrêt publié du 13 Février 2020 Civ. 3ème, 3 février 2020 n°18-26194, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient précisément apporter une précision importante sur la combinaison entre la portée générale de la prescription biennale du Code de la consommation et l’échelonnement du prix applicable dans le cadre du contrat de construction de maison individuel CCMI, défini par l’article R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation CCH. Le II de l’article R. 231-7 du CCH précise notamment solde du prix est payable dans les conditions suivantes Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ; Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci La Cour de cassation a déjà rappelé que le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée de l’intégralité des réserves » Civ. 3ème, 24 octobre 2012, n°11-18164, de sorte que cela repousse d’autant dans le temps la prescription de la facture du solde. En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que et Mme X… ont conclu avec la société Logemaine un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan la réception de l’ouvrage est intervenue le 1er août 2011 par acte du 23 mars 2015, la société Logemaine a assigné M. et Mme X… en paiement d’un solde du prix des travaux. Pour déclarer irrecevable la demande du constructeur de maison individuelle, la Cour d’appel d’ANGERS, par un arrêt en date du 9 Octobre 2018, a estimé que la réception de l’ouvrage a donné lieu à l’expression de réserves les désordres et non-finitions n’ont pas été repris dans l’année de parfait achèvement l’action de la société Logemaine est prescrite dès lors que le solde du prix des travaux était devenu exigible au plus tard le 1er août 2012, date de la fin de la garantie de parfait achèvement qui constitue le point de départ du délai de deux ans accordé au constructeur par l’article L. 137-2 du code de la consommation pour demander le paiement du prix. La Cour de cassation va censurer cette décision en rappelant que lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves » Pour reprocher à la Cour d’appel d’avoir violé l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation . Dès lors, tant que l’ensemble des réserves n’ont pas été levées, la facture du solde du prix n’est pas menacée par la prescription, ce qui joue, sur ce plan, en faveur du constructeur, qui reste par contre exposé aux éventuelles pénalités de retard.

article l 218 2 du code de la consommation